Article R313-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-13
Article R313-15

Entrée en vigueur le 15 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 1

Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

Entrée en vigueur le 15 mars 2012

Commentaires3

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Les dispositions figurant de l'article R. 313-12 du CCH à l'article R. 313-20-3 du CCH définissent les règles générales d'utilisation de la participation. […] Ils sont soumis au respect des dispositions de l'article R. 313-14 du CCH à l'article R. 313-17 du CCH (CCH, art. R. 313-7, […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, […]

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2Logement - Participation Patronale - Entreprises Situees Dans Des Departements Frontaliers; Reglementation
M. Mazeaud Pierre · Questions parlementaires · 3 juillet 1988

Le salarie beneficiant d'un logement reserve au titre du 1 p 100 ne peut l'occuper a titre d'accessoire d'un contrat de travail (art R 313-14 du code de la construction et de l'habitation). La reservation de logement grace au 1 p 100 est donc faite dans l'interet du salarie. Toute clause contraire au principe rappele ci-dessus pourrait conduire en effet a des situations dommageables pour le salarie, notamment en cas de chomage.

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3TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation ; 3° le versement sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention aux organismes collecteurs (CCH article R. 313 -6). 90 Il est rappelé que […] R. 313 -7-2°). 210 Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313 […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 72126, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-14 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.313-1 du même code : « Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 10 février 2011, n° 0901503Rejet

[…] Considérant que lorsque les travaux soumis à déclaration préalable portent sur un établissement recevant du public, la déclaration est indépendante de la procédure d'autorisation attachée à ce type d'ouvrage au titre de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] que l'article 3 de l'arrêté pris par le maire au nom de l'état et sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dispose expressément que « la présente décision ne se substitue pas aux décisions pouvant intervenir dans le cadre des autorisations prévues aux articles R.422-2 et 313-14 ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce qu'il ne respecte pas l'article R.423-1 est inopérant ; […]

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