Entrée en vigueur le 15 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 1
Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Au sens du présent chapitre :
-les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;
-les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;
-les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.
L'ensemble des textes réglementaires requis pour la mise en oeuvre du Pass-Foncier a été publié au Journal officiel : le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé ; […] l'arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation […] des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313 17 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[1] La participation des employeurs à l'effort de construction dont le gouvernement a, en vertu de l'habilitation qu'il tient de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, […] dont les dispositions ont remplacé l'article R.313-15 du même code, […] Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilite des requetes : sur la legalite du premier alinea de l'article 3 du decret du 5 mars 1980 : considerant que les dispositions attaquees remplacent l'article r. 313-15 du code de la construction et de l'habitation par les dispositions suivantes : « les prets a des personnes physiques au titre de la participation des employeurs a l'effort de construction pour la construction, […]
[…] D E P A R I S […] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut en effet être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.
[…] D E P A R I S […] — en son article 15 : […] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.
R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, […] Pour plus de précisions sur les opérations dans lesquelles peut être investie la participation des employeurs à l'effort de construction, il convient de se reporter aux dispositions de l'article R. 313-15 du CCH à l'article R. 313-18-2 du CCH. […]
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