Article R313-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 12

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :

I.-L'aide est versée au plus tard :

1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;

b) Trois mois après la première occupation du logement ;

2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;

3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.

II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :

1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;

2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] […] - les logements financés à l'aide de la PEEC agricole doivent revêtir le caractère […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 décembre 2013, n° 12/09405
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – En application des articles 1184 du code civil, R. 313-31, R. 313-9 et R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 16 de la convention du 21 décembre 2000, dire et juger ladite convention résolue ;

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