Article R313-25 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-24
Article R313-26

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5.

Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Logement - Participation Patronale - Ressources Secondaires. Reglementation. Collecte Primaire. Application
M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

. - Le code de la construction et de l'habitation (CCH) n'etablit aucune distinction concernant les regles d'emploi des fonds de la participation des employeurs a l'effort de construction, […] les articles R 313-25 et R 313-25-1 du CCH donnent une definition parfaitement claire des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs, comites interprofessionnels du logement ou bien autres organismes collecteurs, […] les regles d'emploi de ces fonds definies par l'article R 313-31 du code de la construction et de l'habitation font reference aux sommes recueillies telles que definies par les articles ci-dessus rappeles, […]

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 63939, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] R.313 -9 sous l'une des formes suivantes : … 4°) – Prêts – à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existant destinés à la location ; […] conformément aux prescriptions de l'article R.313-25 du code de la construction, […] qu'aux termes de l'article R. 313 -31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313 -9 (2°, […] conformément aux prescriptions de l'article R. 313-25 […]

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2CADA, Avis du 4 septembre 2014, Préfecture de Paris, n° 20142782

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […]

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3Tribunal administratif Grenoble, du 20 novembre 1987, inédit au recueil Lebon

L'instruction administrative du 22 mai 1977 constitue une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80-A. […] Jugé que : les produits financiers procurés à un comité interprofessionnel du logement par le placement des fonds recueillis au titre de la participation des employeurs doivent être regardés, en raison des modalités précises de leur affectation prévues par le code de la construction et de l'habitation, comme présentant un lien direct avec son activité principale, et bénéficient de l'exonération prévue par l'instruction du 22 mai 1977 [1].

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