Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations
Article R331-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2022
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :
- 20 000 € par logement ;
- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :
- 5 000 € par logement ;
- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;
2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […] Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : / 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; /2° La construction de logements à usage locatif ; […] Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. /Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 8 avril 2011, n° 1000052
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. » ; […] – le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention ; – le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. » ; […]
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Pour rappel, l'article R. 331-15 du code de la construction prévoit une subvention de l'État au plus égal à 20 000 par logement. […]
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