Article R331-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 15

Entrée en vigueur le 28 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1

Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :


1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :


- 20 000 € par logement ;


- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.


Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :


- 5 000 € par logement ;


- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;


2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2022
26 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Pour rappel, l'article R. 331-15 du code de la construction prévoit une subvention de l'État au plus égal à 20 000€ par logement. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […] Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2102366
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : / 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; /2° La construction de logements à usage locatif ; […] Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. /Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 8 avril 2011, n° 1000052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. » ; […] – le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention ; – le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. » ; […]

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