Article R331-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/1988
>
Version17/02/1990
>
Version12/03/1994
>
Version15/09/1999
>
Version09/02/2000
>
Version19/04/2001
>
Version29/09/2011
>
Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 - art. 12, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-12, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 septembre 1985
43 textes citent l'article

Commentaires31


BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

Mme Isabelle Valentin · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Les conventions-type conclues en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'État et l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société mixte de construction permettaient déjà, en fonction des modalités de financement, que 10 % des logements de l'opération soient loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. […] Par ailleurs, […]

 Lire la suite…

www.dexteria-avocats.fr · 19 février 2018

Plafonds de ressources annuelles (revenu fiscal de référence) prévus aux Articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements autres que ceux mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898462&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> l'Article R. 331-12 du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions72


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 07/11049
Confirmation

[…] Il résulte de ce rapport d'expertise, d'une part, que le taux de l'indexation calculée par l'UNAFO au 1 er juillet 2005 dans les termes de l'article R331-12 du code de la construction et de l'habitation était fixé à 4,18% et, d'autre part, que l'association Résidence sociale ALOTRA n'a pas entendu répercuter entre 2002 et 2007 à certains de ses résidents – parmi lesquels figure l'appelant – la totalité du plafond légal d'indexation, ce qui accrédite la thèse de l'organisme bailleur quant à ses finalités sociales. Dès lors M. X n'était pas plus fondé à lui réclamer un trop-perçu d'indexation de redevance. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes mal fondées.

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Associations·
  • Indexation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Redevance·
  • Loyer·
  • Avoué·
  • Construction·
  • Appel

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] ' Bien que la réglementation du SLS soit juridiquement applicable aux locataires déjà en place dont les revenus excèdent les plafonds de ressources visés à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, on admet, compte tenu du dispositif du loyer dérogatoire auquel ils sont soumis, qu'ils soient exonérés du versement effectif d'un surloyer'.

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Construction·
  • Logement·
  • Élan·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 janvier 2012, n° 09/16139
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il s'ensuit que la société ICF La Sablière était fondée, en prorogeant les baux pour une durée de six ans, comme elle s'y était contractuellement engagée, d'une part, à réévaluer les loyers en fonction de la situation économique et sociale des locataires au regard du plafond de ressources prévu à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, à appeler, pour certains d'entre eux, le supplément de loyer de solidarité, après l'enquête diligentée conformément aux dispositions de l'article L 441-9 du même code ;

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Construction·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Prorogation·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).