Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 20 novembre 2025, n° 23/08238
CA Paris
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du SLS

    La cour a jugé que la RIVP est soumise aux mêmes obligations que les organismes HLM en vertu de la convention signée, rendant le SLS applicable.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat

    La cour a estimé que la RIVP a respecté ses obligations d'information et que l'application du SLS était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Loyer supérieur au loyer maximum

    La cour a jugé que le loyer appliqué était conforme aux dispositions de la convention, car les ressources des appelants excédaient les plafonds pour l'attribution de logements sociaux.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a confirmé que la RIVP n'avait pas commis de manquement à son obligation de loyauté, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'entretien

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel, rejetant leur demande.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour arriéré locatif

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, n'ayant pas été fournis d'éléments justifiant leur situation financière.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 23/08238
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08238
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Texte intégral

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