Entrée en vigueur le 3 octobre 1996
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 3 octobre 1996
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
[…] en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles D. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles D. 372-9 à D. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. » ; que selon l'article R. 331-16 du même code : « La subvention est versée dans les conditions suivantes : – un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, […]
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l'article 1384 A du même code, […] prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] aux articles R. 331 -14 à R. 331-16 ou aux articles R . 372-9 à R . 372-12 du code de la construction et de l'habitation , […] il ne résulte pas de la seule circonstance qu'aucun délai ne soit assigné à l'association gestionnaire pour atteindre l'objectif de l'occupation de 75 pour 100 des lits par des résidents dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article L. 331 […]