Rejet 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 mars 2023, n° 2119291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association des Petites Sœurs des Pauvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, l’Association des Petites Sœurs des Pauvres, représentée par la société Euclide Consultants prise en la personne de Mme B, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d’un bien immobilier situé 71, rue de Picpus à Paris (75012).
Elle soutient que :
— l’appartement du bâtiment D, d’une surface de 59 m², mis à la disposition des familles visitant un proche résidant dans l’EHPAD, ne peut être imposé comme un local professionnel relevant de la catégorie « HOT 5 », mais doit faire l’objet d’une évaluation comme un local d’habitation, de la même manière que l’appartement occupé par l’aumônier ;
— c’est à tort que le service a considéré que la déclaration n° 6660-REV en date du 9 mars 2018 a été souscrite tardivement ; l’ensemble des surfaces ont bien été déclarées à cette occasion ; sur le terrain de la doctrine, dès lors que l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1384 A du code général des impôts a été initialement accordée, le bénéfice de cette exonération doit être conservé, sans que les modifications effectuées le 2 juillet 2021 n’aient d’incidence à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’Association des Petites Sœurs des Pauvres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association des Petites Sœurs des Pauvres a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2019 et 2020, à raison d’un bien immobilier situé 71 rue de Picpus à Paris (75012). Par une réclamation en date du 30 décembre 2020, l’association a contesté les cotisations ainsi mises à sa charge. Par une décision en date du 13 juillet 2021, le service a rejeté cette réclamation. L’Association des Petites Sœurs des Pauvres demande au tribunal la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1384 A du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. / L’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code, et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Pour les constructions mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. (). Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l’habitation, la condition de financement s’apprécie en tenant compte des subventions versées par l’Etat, L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. / (). / I ter. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 () ». Aux termes du I de l’article 1400 du même code : « I – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. » Aux termes de l’article 1406 du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (). / (). / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. En premier lieu, l’association requérante soutient que l’appartement du bâtiment D, d’une surface de 59 m², mis à la disposition des familles visitant un proche résidant dans l’EHPAD, ne peut être imposé comme un local professionnel relevant de la catégorie « HOT 5 », mais doit faire l’objet d’une évaluation comme un local d’habitation, de la même manière que l’appartement occupé par l’aumônier. L’association requérante invoque, à cet égard, la décision prise par l’administration concernant le classement en locaux d’habitation de nature exceptionnelle des locaux occupés par la communauté des religieuses dans le bâtiment situé au 62, avenue de Breteuil. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’appartement en question n’est pas affecté de manière permanente à un usage d’habitation, comme le sont les locaux occupés par la communauté des religieuses, mais se rattache fonctionnellement, comme le relève le service en défense, au fonctionnement de l’EHPAD. En tout état de cause, la circonstance que le service ait classé les locaux occupés par la communauté des religieuses dans le bâtiment situé au 62, avenue de Breteuil dans la catégorie des locaux d’habitation de nature exceptionnelle ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ces locaux n’ont pas la même destination que l’appartement en question, que cette appréciation a été portée pour des locaux différents de ceux en litige, et a concerné des années différentes de celles objet du présent litige.
4. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1384 A et 1406 du code général des impôts que les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sous réserve qu’elles aient été portées par les propriétaires à la connaissance de l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. Pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux litigieux, l’association requérante soutient qu’elle a notifié à l’administration fiscale, par déclaration du 9 mars 2018, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, les déclarations modèle 6660-REV et qu’ainsi, elle est fondée à bénéficier de l’exonération temporaire prévue par les dispositions de l’article 1384 A du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que la construction en cause a été achevée le 28 août 2017 et que la déclaration modèle n° 6660-REV, datée du 22 novembre 2017, a été souscrite le 9 mars 2018. L’association a également souscrit, le 6 juillet 2021 et à la demande du service, cinq déclarations à caractère rectificatif, correspondant chacune à un sous-ensemble distinct. Dans sa décision en date du 7 juillet 2021 rejetant la réclamation de l’association, le service a indiqué qu’il procédait à la mise à jour, demandée par l’association, et tendant à distinguer les locaux en cause en cinq sous-ensembles distincts, à savoir l’EHPAD, les locaux d’habitation utilisés par la Congrégation, l’appartement de l’aumônier, le logement mis à la disposition des familles de passage, et la chapelle. Cette dernière bénéficie d’une exonération à caractère permanent. Le service a, en revanche, refusé le bénéfice de l’exonération pour construction neuve, motif pris du caractère tardif du dépôt de la déclaration. Dans ses écritures en défense, le service précise que, si le bénéfice de l’exonération de longue durée restait acquis pour les surfaces correspondant à l’EHPAD ainsi que pour l’appartement mis à disposition des familles visitant un proche hébergé dans l’EHPAD, les locaux d’habitation utilisés par la Congrégation et l’appartement de l’aumônier ne pouvaient être assimilés à des logements locatifs sociaux et ne pouvaient donc bénéficier de l’exonération prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A précité du code général des impôts.
6. Il n’est pas contesté que l’association requérante ne s’est acquittée de ses obligations déclaratives que le 9 mars 2018, alors que la construction en cause a été achevée le 28 août 2017, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé, pour ce motif, d’accorder à l’association requérante le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par ailleurs, l’association requérante n’est pas fondée à affirmer qu’elle a bénéficié de l’exonération de longue durée au titre des années 2019 et 2020, dès lors qu’il est constant qu’elle s’est vue assigner des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties de 22 908 euros au titre de l’année 2019, et de 23 009 euros au titre de l’année 2020, par des rôles respectivement datés du 31 août 2019 et du 31 août 2020. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales au titre d’une position favorable qui aurait été prise par l’administration à cet égard.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière qui ont été mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association des Petites Sœurs des Pauvres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des Petites Sœurs des Pauvres et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
A. ErreraLe président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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