Article R331-47 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R331-46
Article R331-48

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 7 juillet 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 novembre 1995, 122529, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable pour les opérations visées à l'article R.331-48 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquelles figure la construction d'une maison à usage d'habitation ; que si une prorogation du délai peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412Confirmation

[…] Attendu que le prêt litigieux a été sollicité et accordé dans le cadre des dispositions des articles R 331-34 et suivant du Code de la Construction et de l'habitation ; Que l'octroi d'un tel prêt est subordonné par ce texte à l'obtention d'une décision favorable du Ministre chargé de la construction et de l'habitation ; Que, […] pour partie, des travaux d'amélioration, le bénéficiaire du prêt est tenu, en application de l'article R 331-47 du même code, d'une part, de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R 460-1 du Code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable et, d'autre part, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 81573, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 311-17 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 83-594 du 5 juillet 1983, que, dans le cas où la décision favorable à l'octroi d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'un logement en accession à la propriété est intervenue avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, le bénéficiaire du prêt est tenu de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, et que le commissaire de la République peut accorder une prorogation de ce délai ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).