Article R331-68 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version26/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 6

Entrée en vigueur le 26 octobre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1111 du 25 octobre 1991 - art. 4 () JORF 26 octobre 1991

Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 26 octobre 1991
Sortie de vigueur le 6 octobre 2001
6 textes citent l'article

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 02MA00652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lots d'immeubles à usage d'habitation n° 7, 8 et 15 ont été initialement classés par l'administration fiscale dans une catégorie intermédiaire entre la 4 e et la 5 e des catégories prévues à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, […] sans assortir ce moyen d'aucune précision, il ne pas résulte de l'instruction que les critères impliquant un classement dans la sixième des catégories seraient réunis ; que la société requérante ne peut non plus fonder utilement sa contestation sur les dispositions de l'article R 331-68 du code de la construction et l'habitation, […]

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  • Impôt·
  • Comparaison·
  • Habitation·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Immeuble·
  • Taxes foncières·
  • Construction·
  • Chauffage·
  • Coefficient

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 août 2008, 286529, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 1585 D du code général des impôts, […] immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété (…) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation (…) / 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients (…) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, […]

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  • Taxe locale·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Loisir·
  • Espace naturel sensible

3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 8 septembre 2009, 299362, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 1585 D du code général des impôts, […] locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings (…) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation (…) / 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients (…) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, […]

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