Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 4 : Départements d'outre-mer
Article R331-77 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 4
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.
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[…] Considérant que l'Etat et la société d'économie mixte de Neuilly-sur-Seine (SEMINE) ont conclu le 13 novembre 2007 une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinée à fixer les droits et obligations des parties concernant le programme de logement situé 18 et 20 rue Granier et 17/23 rue Ybry à Neuilly- sur-Seine, acquis au moyen d'un prêt conventionné locatif dans les conditions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code de la construction et de l'habitation ; que par un arrêt du 28 janvier 2014, […]
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[…] 3°/ que le fait qu'un prêt soit réglementé, ne dispense pas le prêteur de son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever que le prêt litigieux était un prêt conventionné régi par les dispositions des article R. 331-63 à 331-77 du code de la construction, sans préciser que le banquier avait mis en garde les époux X… des difficultés qu'ils pourraient rencontrer eu égard aux modalités de remboursement particulièrement complexes qui leur étaient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 janvier 2013, n° 09/17864
[…] — les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] — que le prêt souscrit par les époux X est réglementé par application des dispositions L. 351-2 et R. 331-63 à R. 331-77 du Code de la construction et de l'habitat ;
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