Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement
Article R351-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 84-1160 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
Commentaires • 24
Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. […] R. 351-1 du CCH et art. R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale donne la liste des prestations familiales. […] Certes, l'APL n'est ni une prestation de sécurité sociale, ni une prestation d'aide sociale, mais une prestation prévue par le code de la construction et de l'habitation. […] L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement (…) » ; qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article R. 351-47 du même code, la commission départementale des aides publiques au logement statue, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2011, n° 0902539
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des
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Le décret du 26 juin 2008 modifie plusieurs règles de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL), dont le régime est fixé par les articles L351-1 et R351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le 1er janvier devient la date de référence pour le calcul de l'aide.
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