Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 4
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
En vertu de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les personnes qui se trouvent depuis au moins deux mois consécutifs en situation de chômage total indemnisé bénéficient d'un traitement particulier de leurs ressources qui consiste, jusqu'au terme de l'exercice de paiement en cours qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1, à recalculer leur base ressources en opérant un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle qui y figurent.
Lire la suite…L'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la rémunération perçue par les personnes bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du président du Tribunal administratif en date du 2 janvier 2008 donnant délégation à […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] et qui bénéficiait pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, de la neutralisation de ses ressources prévue par les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, percevait, depuis le 1 er décembre 2003, une allocation de retour à l'emploi et pouvait seulement prétendre à l'abattement de 30 % prévu par les dispositions de l'article R. 351-13 du même code ; […]
[…] pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] que l'article R. 351-47 dispose : «… la commission départementale des aides publiques au logement …2° statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]
[…] X, président, désigné à cet effet par le président du tribunal en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, assisté de M me Méliane, greffière. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17-3 du même code : " (…) Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, […]
Les articles R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL et R. 531-13 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement prévoient d'opérer un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence lorsque le bénéficiaire de l'allocation se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, en situation de chômage. Cet abattement forfaitaire, qui entraîne une augmentation de l'aide, vise à tenir compte quasi immédiatement de la baisse des ressources lors du passage de l'activité au chômage.
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