Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la commission départementale des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la commission départementale des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
[…] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351 -47 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-52 du même code : « […]
[…] Vu l'ordonnance du 16 février 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant que la procédure de remise gracieuse prévue par les articles L. 351-14, R. 351-47 et R. 351-50 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; que toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision accordant une remise partielle de dette, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.351-37, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions de recours amiables des caisses d'allocations familiales, régulièrement délégataires des pouvoirs normalement dévolus aux sections départementales des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; […]
Pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) susceptible d'être versée à un demandeur d'emploi, des règles différentes de prise en compte des revenus de la personne figurent aux articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de l'action sociale et des familles, selon qu'elle bénéficie d'une indemnisation du chômage ou pas. […] qui a modifié les dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. […] ), la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Les demandes gracieuses de Mme M…, en juin 2014, […]
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