Article R422-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-5Article R422-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Commentaires • 3

1. Logement - Logement Social - Conseil D'Administration. Administrateurs. Indemnités. Réglementation
M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 14 août 2007

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation ouvre le droit à un salarié qui connaît, […] cet article ouvre aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants ou aux membres des professions libérales un droit à compensation de la diminution éventuelle de leur revenu ou de l'augmentation de leurs charges, du fait de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant d'un organisme d'HLM. […] L'article R. 421-56 du même code, […] En particulier, cet article prévoit la fixation par arrêté interministériel du montant maximum des indemnités. […] Les clauses types applicables aux différentes catégories de sociétés d'HLM en vertu des articles R. 422-1, […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr

Article R2222-16 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code.

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3. Base de données juridiques
weka.fr

Article R2222-17 Les offices publics de l'habitat sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation. […] De même, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à gérer de tels immeubles conformément aux clauses de leurs statuts type annexés aux articles R. 422-1 ou R. 422-6 du même code. Source : DILA, 16/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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