Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Depuis la réforme de 2016, la notion de cause n'existe plus comme catégorie autonome, mais ses fonctions demeurent inscrites aux articles 1162 et 1169 du Code civil : un contrat doit poursuivre un but licite et reposer sur une contrepartie réelle et non illusoire. […]
Lire la suite…Le consentement à un acte intime est révocable à tout moment et sans aucune forme ; un écrit qui prétend le figer porte sur un objet impossible et ne satisfait pas l'exigence d'un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil). L'inviolabilité du corps humain (article 16-1 du Code civil), qui est d'ordre public, interdit en outre qu'un accord entre particuliers organise par avance une disposition du corps d'autrui. […] L'article 1162 et le but du contrat C'est le texte le plus sous-estimé de la matière. […]
Lire la suite…[…] — sur la durée du bail, qu'il existe une contradiction dans les stipulations du bail consenti pour une durée de neuf ans alors que la date d'expiration du 31 décembre 2005 équivaut à une durée de dix ans, qu'il convient de retenir la date du 31 décembre 2005 dès lors que l'interprétation des clauses d'un bail est soumise à l'article 1162 du code civil, qu'il est dans l'intérêt du locataire de prendre en considération une durée du bail de dix ans qui lui est plus favorable
[…] L'article 1162 du code civil prévoit que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. […]
[…] En application, ils ajoutent qu'en vertu des dispositions des articles 1161 et 1162 du Code Civil, la convention doit s'interpréter en leur faveur puisqu'ils sont les contractants. […]
L'article 6 du code civil n'énonce pas ce qu'est l'ordre public : il en tire une conséquence, l'interdiction d'y déroger par conventions particulières. […] Deux textes neufs l'ont recueillie : l'article 1102, alinéa 2, qui refuse à la liberté contractuelle le pouvoir de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public, et l'article 1162, qui interdit au contrat d'y déroger par ses stipulations comme par son but. […]
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