Article R423-14-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-14-2
Article R423-14-4

Entrée en vigueur le 15 mars 1990

Est créé par : Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
Entrée en vigueur le 15 mars 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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