Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir que deux mandats.
La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.
L'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) auquel il est fait référence dispose qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation et ce, […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. […] Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, […] O R D O N N E :
[…] — les administrateurs n'ont pas disposé d'une information suffisante, complète et sincère, suffisant pour examiner le projet de fusion soumis à leur approbation en méconnaissance de la charte du conseil d'administration de l'office public de l'habitat et de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :
[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de moyens, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] — que les carences qui auraient pu être relevées contre l'Opac auraient pu conduire à l'application des dispositions de l'article R 421-13 du code de la construction et de l'habitation et que c'est pour se préserver de ces sanctions que l'Opac a décidé le licenciement de M. A ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
[…] de visioconférence ou de télécommunication Article 1 « La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation […] , qui devient l'article R. 421-13 , est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R . 225-21 et R […]
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