Article R423-80 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-79
Article R423-81
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 88-16.815, InéditRejet

[…] d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier si ladite convention entrait dans la catégorie des actes visés à l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation, a donné acte au centre de ce qu'il avait saisi à cette fin le tribunal administratif et a sursis à statuer sur la demande jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que, l'office fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, […] la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-4, L. 423-7 et R. 423-80 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1983, 81-16.471, Publié au bulletinRejet

Si aux termes de l'article 186 du code de l'urbanisme et de l'habitation (devenu article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation) toute aliénation volontaire ou toute promesse de vente d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitation à loyer modéré doit être autorisée, à peine de nullité, par décision de l'autorité administrative, l'article 187 du même code (devenu article R 423-80 du code de la construction et de l'habitation) précise en termes impératifs et limitatifs les personnes qui en cas d'inobservation de cette règle peuvent demander la nullité des actes intervenus et aucune de ses dispositions ne prévoit que la juridiction de droit commun, […]

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