Article R433-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-6
Article R433-8

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les marchés font l'objet d'un instrument unique. Les engagements réciproques qu'ils constatent peuvent être conclus sur la soumission ou l'offre souscrite par le candidat attributaire du marché.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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