Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
[…] que la cour d'appel relève que le syndic avait donné son accord pour que les travaux de parachèvement soient confiés à une tierce entreprise et déduits des comptes, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions du CCAG ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi substituer aux règles du CCAG les règles sur la faillite, sans violer les articles 1134 du Code civil et R.433-6 du Code de la construction et de l'habitation, et alors, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché d'HLM sont soumises aux règles édictées par le CCAG, […]
[…] Au terme de l'article R 433-6 du code de la construction et de l'habitation, la date d'expiration s'apprécie à la date où la personne statue et non à la date à laquelle la décision est portée à la connaissance . […] Aux termes de l'article R 2152-11 du code de la commande publique, “les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre sont indiqués dans les documents de la consultation”.
[…] les suppléments de loyer, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables ; b) les conditions d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de chauffage ; 6) l'ensemble des pièces relatives aux marchés publics concernant l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; 7) les trois derniers rapports annuels sur l'exécution des marchés publics afférents à l'immeuble qu'il occupe, transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; 8) les délibérations fixant les augmentations de loyer de l'habitation des locataires de l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; […]
[…] R. 433 -1, L. 433 -1 et L. 481-4 du Code de la construction et de l'habitat). […] là où les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de publier un avis de marché à la fois au JOUE et au BOAMP (Voir les articles R . 2131-16 et R . 2183-1 du code de la commande publique). Les organismes privés de HLM doivent constituer une CAO qui examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils de procédures formalisées ( Article R. 433 -6 du Code de la construction et de l'habitation […]
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