Article R433-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-11
Article R433-13

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
1. L'objet du contrat ;
2. La date limite de réception des offres ;
3. Le délai de validité des offres ;
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
7. Le mode de règlement du contrat ;
8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1

1Le planning du professionnel Les marchés des SA d'HLM et des SEMAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2002
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 juillet 2010, n° 10/01925

[…] Les documents de consultation versés aux débats démontrent que la page de garde du règlement de consultation, du C.C.A.P. et du C.C.T.P. font référence aux articles R. 433-12 à R. 433-17 du code de la construction et de l'habitation alors que ces dispositions ont été abrogées par décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. […]

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 29 avril 2010, n° 08/03532Infirmation

[…] La SA d'HLM Les Cités Cherbourgeoises restait donc soumises aux dispositions des articles R 433-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation concernant les contrats des organismes privés d'HLM , telles qu'issues du décret du 27 mars 1993. […] à défaut d'applicabilité du décret du 30 décembre 2005 à la cause, les dispositions de l'article R 433-12 du code de la construction et de l'habitation qui précisent d'une part que les contrats concernés mentionnent notamment 'le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat' et d'autre part que 'ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2010, n° 1000391Rejet

[…] — l'offre présentée étant conforme aux dispositions des articles R.433-12 et R. 433-13 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'achat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la retenant pas ; […] que les travaux exécutés par une société anonyme d'HLM, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L. 433-1 du même code, aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que la société d'HLM Le Toit Angevin a agi, […] O R D O N N E

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