Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 3 : Régime financier
Article R452-25-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 22
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
-les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
-les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
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[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'aucun texte n'interdit expressément à un organisme de logement locatif social de déduire de la part variable de la cotisation annuelle l'ensemble des subventions perçues dans le cadre d'un plan de redressement ;
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[…] 38-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu'aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code, dans sa rédaction applicable « (…) Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. (…) » ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA03100, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Les organismes d'habitations à loyer modéré (…) versent, au premier trimestre de chaque année, […] L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice (…). » et aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code : « Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. ».
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