Article R423-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-6
Article R423-9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.

Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.

Commentaires3

1Logement Les nouveaux offices publics de l'habitatAccès limité
Le Moniteur · 30 mars 2007

2Présidence de la commission d'adjudication d'un OPACAccès limité
Le Moniteur · 23 octobre 1998

3Logement - Opac - Commissions D'Adjudication. Présidence. Réglementation
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 6 août 1998

L'article 279 du code des marchés publics dispose que la commission d'appel d'offres est composée « lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, […] a compétence pour assurer la présidence de la commission d'appel d'offres prévue par l'article 279 susmentionné. […] Le Conseil d'Etat a précisé dans un avis n° 356-245 du 27 octobre 1994 qu'« il résulte tant des compétences exclusives reconnues au directeur général par l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation pour passer tous actes et contrats, que des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.423-7 dudit code qui ouvre au directeur général la possibilité d'être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés, […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2006, n° 05/03172Infirmation

[…] L'article R 423-7 du code de la construction énonce que les marchés passés par un office public d'aménagement et de construction sont soumis au livre III du code des marchés publics sous réserve de l'autorisation donnée au directeur de passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures ou de travaux d'entretien.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2009, n° 0504980Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, […] ne peuvent être admises. » ; qu'en vertu de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions sont applicables aux marchés passés par les offices publics d'aménagement et de construction ;Considérant que la société SMBG doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de l'office public d'aménagement et de construction ACTIS en date du 7 juillet 2005 écartant sa candidature au marché public de travaux d'entretien du patrimoine, décision dont elle a été informée par le courrier du 21 juillet 2005 ;

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 18 décembre 2019, 431364, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. / Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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