Article R423-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-5Article R423-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions • 4

1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6 avril 2009, n° 0601781TAnnulation

[…] Lecture du 6 avril 2009 […] le délai de recours n'a pu en effet être prorogé ; que selon les articles 20 et 74-II-2° du code des marchés publics alors en vigueur, […] qu'ainsi, et en vertu de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation, […] que le directeur général n'agit donc pas par délégation mais en vertu d'une compétence qui lui est propre puisqu'en vertu de l'article R. 423-6 du même code, […] le seul organe habilité à attribuer et signer les marchés conclus par l'office ; que si l'article R. 423-7 du code précité prévoyait que les OPAC sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics spécifique aux collectivités territoriales, […]

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2. Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2011, n° 0700941Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour l'office public Meurthe-et-Moselle Habitat qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de signature du marché : « (…) Le directeur général (…) est ordonnateur, […] désigné par le conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-6, dans sa version alors en vigueur : « Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses. / Il est conseillé, […]

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3. Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2011, n° 0900567Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour l'office public Meurthe-et-Moselle Habitat qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de signature du marché : « (…) Le directeur général (…) est ordonnateur, […] désigné par le conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-6, dans sa version alors en vigueur : « Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses. / Il est conseillé, […]

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