Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988
R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ». […] Lyon, 2 octobre 2012, […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; […] qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, […] b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; […] par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, […] b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R*423-25 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. « . Aux termes de son article R. 423-42 : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, […] / b) Les motifs de la modification du délai : / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […]
[…] : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423 -23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation () ». L'article R. 423 -42 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423 -24 à R. 423-33 […]
[…] le b et le c de l'article R. * 423 -23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation () « L'article R. 423 -42 de ce code dispose que : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423 -24 à R. 423-33 , […] c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R […]
Alain Rousset attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur la possibilité de modifier le code de l'urbanisme et notamment l'article R. 423-38. La persistance de délais de réponse très longs de l'administration dans la délivrance des permis de construire, […] continuant de commencer à courir à compter de la réception des pièces manquante par la mairie, pourrait évoluer dès lors qu'il ne rentre pas dans les champs d'application des articles R. 423-24 à 423-33. […] Les délais d'instruction de droit commun des autorisations d'urbanisme sont définis par le code de l'urbanisme (article R. 423-23). […]
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