Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2103918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 25 juillet, 31 juillet et 1er août 2023 et 15 janvier 2024, la SCI Ezco, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire d’Avignon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Avignon de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle s’analyse comme un retrait irrégulier de permis de construire tacite en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est insuffisamment motivé en fait et entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du PLU est infondé ;
— le porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance sur la commune d’Avignon ne pouvait lui être directement opposé compte tenu de ce qu’il n’a pas de valeur réglementaire ; le projet n’a pas pour effet d’exposer les personnes et les biens au risque d’inondation et, en tout état de cause, le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti d’une prescription ;
— il n’est pas démontré que la commission consultative départementale d’accessibilité et de sécurité a été saisie et le projet est conforme aux règles d’accessibilité et de sécurité qui ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de fonder un refus de permis de construire ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des articles UC6 et UC12 du règlement du PLU ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai, 23 mai et 29 septembre 2023, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Hequet pour la requérante et celles de Mme A pour la commune d’Avignon.
Trois notes en délibéré, présentées par la SCI Ezco, ont été enregistrées les 17, 19 et 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2021, la société Ezco a déposé auprès de la commune d’Avignon une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’une habitation en bureaux, la démolition d’un garage et la construction d’une micro-crèche sur un terrain situé 24 avenue de la Croix Rouge, parcelle cadastrée section EZ n° 118, classée en zone UCc du PLU. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire d’Avignon a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 5 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () »
3. Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux recours dirigés contre des décisions de refus d’autorisations d’urbanisme. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de respect des formalités imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
5. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « En application de l’article R. 423-28 de ce code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation () « L’article R. 423-42 de ce code dispose que : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. « L’article R. 423-43 du même code dispose que : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, suite au dépôt de la demande de permis de construire en litige, le 2 mars 2021, la commune d’Avignon a délivré à la SCI Ezco un récépissé l’informant de ce qu’elle serait instruite dans un délai de trois mois. Si la commune produit le courrier du 25 mars 2021 par lequel elle a indiqué que ce délai était porté à cinq mois au titre du b) de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme précité, elle n’établit pas qu’il aurait été notifié à la société requérante dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, ainsi qu’exigé par l’article R. 423-42 de ce code. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier qu’une demande de pièces complémentaires aurait été régulièrement adressée à la société requérante. Elle est, par suite, fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, à compter du 2 juin 2021, d’un permis de construire tacite au retrait duquel a procédé e l’arrêté attaqué.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
8. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
9. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’édiction de cette décision se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé les requérants d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d’autres installations « . L’article UC3 du règlement du PLU, dans sa version applicable au litige, dispose que : » 1 – Desserte : a) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de collecte des déchets ; b) Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir () 2 – Accès : a) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ".
11. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Ezco, le maire d’Avignon s’est notamment fondé sur les dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC3 du règlement du PLU et s’est borné à relever que « les conditions d’accès et de desserte ne permettent de garantir la sécurité des personnes utilisant ces accès ». Il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est assurée par l’avenue de la Croix-Rouge puis par la rue Jacques Iverny sur quelques mètres seulement, et enfin par une contre-impasse. D’une part, si la commune fait valoir en défense que les caractéristiques de la rue Jacques Iverny ne sont pas adaptées, il ressort des éléments produits par la société requérante que cette voie présente une largeur d’environ 5 mètres permettant le croisement des véhicules, d’autant que, tel qu’il vient d’être dit, la desserte du projet ne nécessitera l’emprunt que d’un court tronçon de cette voie ne présentant aucune dangerosité ou difficulté particulière pour ses usagers. Par ailleurs, en l’absence d’indication contraire, les dispositions de l’article UC3 n’ont pas vocation à règlementer la voie interne constituée par la contre-impasse précitée menant sur le terrain d’assiette au bâtiment projeté. D’autre part, eu égard aux caractéristiques qui viennent d’être décrites, qui ont donné lieu à l’émission d’un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le projet sera desservi présenteraient un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 précité. Il résulte de ces éléments que, tel que l’invoque la société requérante, le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles UC3 et R. 111-2.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance sur la commune d’Avignon, établi par le préfet de Vaucluse en novembre 2017, classe le terrain d’assiette du projet en zone bleue, correspondant à une zone urbanisée soumise à un aléa modéré d’inondation. La seule circonstance que la société pétitionnaire n’ait pas fourni de plan de gestion de crise dans le cadre de sa demande de permis de construire ne pouvait légalement fonder le refus attaqué dès lors qu’il s’agit d’une simple recommandation fixée par le porter à connaissance susvisé, qui est en tout état de cause dépourvu de valeur réglementaire. Par ailleurs, si le maire d’Avignon a indiqué dans l’arrêté attaqué que le permis de construire méconnaissait les dispositions applicables en zone inondable en ce que la terrasse projetée « apparaissait surélevée au regard du terrain naturel », ni la motivation de cette décision ni les écritures de la commune en défense ne permettent de déterminer lesquelles de ces dispositions auraient été méconnues. Il résulte de ces éléments que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du porter à connaissance est infondé.
13. En quatrième lieu, en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet ne présente aucun caractère ou intérêt architectural ou paysager particulier. Le permis de construire en litige n’entraîne, en outre, qu’une modification limitée de ces lieux compte tenu de ce que le bâtiment existant sur le terrain sera conservé et rénové, que la construction à édifier ne comportera qu’un seul niveau et que les matériaux choisis correspondent à ceux des constructions avoisinantes. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le maire d’Avignon a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre motif n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Ezco est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. En raison de l’effet de l’annulation juridictionnelle de son retrait illégal prononcée par le présent jugement, le permis de construire tacite dont bénéficiait la SCI Ezco est réputé n’avoir jamais été retiré. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Avignon de réexaminer la demande de permis de construire en litige.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Ezco.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2021 du maire d’Avignon et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 août 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Avignon versera une somme de 1 500 euros à la SCI Ezco au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ezco et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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