Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique
Article R423-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 10 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, […] à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, […]
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[…] -23 est porté à : / () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (). « L'article R . 423 -42 de ce code dispose : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R . 423 -24 à R . 423 - 33 […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1101263
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-42 dudit code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, […]
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[…] req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; […] qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la d […] éclaration, […]
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