Entrée en vigueur le 29 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , […] () « . Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet « . […] dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . […] 41. […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.» ; […] que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire aurait estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (…) » ;