Annulation 14 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2307796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307796 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2307796, les 26 mai 2023, 28 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 29 février 2024, Mme E et M. A D, représentés par Me Le Boulch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 092071 21 00048 du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sceaux a autorisé la démolition de deux pavillons et la construction par la SCCV Sceaux Desgranges d’un ensemble immobilier de 24 logements collectifs et une maison individuelle sur les parcelles 128 et 102 de la section A du cadastre sises (zone UE) 81-83 boulevard Desgranges à Sceaux, ensemble la décision du 26 mars 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux du 26 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet et erroné au regard des dispositions de l’article R.431-24 du code de l’urbanisme, faute de comporter un plan de division et un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des communs ;
— il est incomplet au regard des dispositions du j) de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 2 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 3-2 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 7 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 8 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à la hauteur maximale des constructions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Sceaux conclut au rejet de la requête des consorts D et au prononcé d’une somme de 3 000 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 31 janvier 2024, la SCCV Sceaux Desgranges, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle ou au prononcé d’un sursis à statuer en vue de permettre le dépôt d’un permis de construire modificatif en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 3 000 euros à la charge des consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er février 2024.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Une note en délibéré a été enregistrée par les requérants le 19 février 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCCV Sceaux Desgranges le 19 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2307799 les 26 mai 2023 et 11 septembre 2023, Mme C G et M. B F, représentés par Me Minvielle-Sebastia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 092071 21 00048 du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sceaux a autorisé la démolition de deux pavillons et la construction par la SCCV Sceaux Desgranges d’un ensemble immobilier de 24 logements collectifs et une maison individuelle sur le terrain sis 81-83 boulevard Desgranges à Sceaux, ensemble la décision du 27 mars 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux du 27 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R.431-14 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-16 j) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 3-2 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 6-1 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 7-2 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à la règle générale pour les limites de fond de terrain ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU de la commune de Sceaux relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la SCCV Sceaux Desgranges, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête des consorts F faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 3 600 euros à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Sceaux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête des consorts F faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, à son rejet et au prononcé d’une somme de 3 000 euros à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er février 2024.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCCV Sceaux Desgranges le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Boderieux pour M. et Mme D ;
— les observations de Me Wester pour la commune de Sceaux ;
— les observations de Me Dumas se substituant à Me Pelloquin pour la SCCV Sceaux Desgranges.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 092071 21 00048 du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Sceaux a autorisé la construction par la SCCV Sceaux Desgranges d’un ensemble immobilier de 24 logements collectifs et une maison individuelle sur les parcelles 128 et 102 de la section A du cadastre sises (zone UE) 81-83 boulevard Desgranges à Sceaux. Les consorts D et les consorts F ont formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire, respectivement les 26 janvier 2023 et 27 janvier 2023. Par une décision implicite, le maire de la commune de Sceaux a rejeté leur recours gracieux. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2307796 et 2307799 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F sont propriétaires d’un appartement dans la résidence du 70 boulevard Desgranges sur la parcelle n° 79, laquelle fait face au projet et peuvent être considérés comme voisins immédiats. D’autre part, M. et Mme F font valoir, sans être utilement contestés, que la construction projetée édifiée en R+3 au lieu et place de deux pavillons en R+2+C et R+1 est de nature à leur causer un préjudice de vue et de jouissance du fait des nuisances qui résulteront de l’accroissement des allées et venues dans cette voie. Dans ces conditions, dès lors que ces éléments sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien, les intéressés doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant pour contester l’arrêté litigieux du 28 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet référencées PC1, PC 7 et PC8, un plan de masse et une notice de présentation précisant son implantation dans son environnement, le traitement du terrain et ses modalités d’accès, qui décrivent avec suffisamment de précision son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 451-4 de ce code : » Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé « . Aux termes de l’article L. 621-30 II du code du patrimoine : » La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ".
9. Si les consorts F soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R.431-14 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée est située dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la ville de Sceaux valant site patrimonial remarquable. En outre, il ressort des mêmes pièces, et en particulier de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 22 novembre 2022, que si l’immeuble à construire a vocation à s’implanter aux abords du lycée Marie Curie, il n’est ni visible de ce monument historique, ni visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Dans ces conditions, les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 451-4 du code de l’urbanisme n’avaient pas à être produits au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ".
11. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande, et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.
12. D’une part, si les consorts D soutiennent que la demande de permis de construire doit être regardée comme ayant été déposée à compter du 3 juin 2022, après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions des bâtiments en France métropolitaine, et devait en conséquence présenter une attestation de prise en compte de la réglementation thermique « RE2020 », il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé sa demande de permis de construire le 22 décembre 2021 contenant une attestation « 2012 » conforme à la réglementation alors applicable. En outre, la circonstance que le pétitionnaire a pu compléter son dossier et substituer des pièces au cours de l’instruction est sans incidence sur la date de dépôt et alors que, d’une part, les requérants n’établissent pas que ces dépôts auraient substantiellement modifié le projet initial et, d’autre part, que la commune n’a adressé aucun courrier ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’instruction.
13. D’autre part, contrairement aux allégations des consorts F, la circonstance que l’attestation PC 16-1 versée dans sa version 2012 attestant de la prise en compte de la réglementation thermique n’ait pas été signée, est sans incidence sur la complétude du dossier de permis de construire dès lors que celle-ci a été visée par le maire de la commune de Sceaux et par la SCCV Desgranges pour être annexée au permis de construire objet du litige.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions du j) de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
16. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que le dossier de demande de permis de construire ne doit comprendre les pièces qu’elles mentionnent que dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble des travaux pour lesquels le permis est sollicité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’a pas coché la case du formulaire Cerfa de demande de permis de construire correspondant à une telle hypothèse et s’est borné à indiquer que les logements projetés seraient destinés à la vente, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de supposer qu’il serait procédé à une division du terrain en propriété ou en jouissance avant que l’ensemble du projet n’ait été réalisé. En particulier, la seule circonstance que la partie du terrain d’assiette accueillant la maison d’habitation et son jardin soit délimitée par une clôture n’est pas de nature à établir, par elle-même, qu’une opération de division interviendrait avant l’achèvement de l’ensemble des travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, à défaut, d’une part, de présenter un plan de division et, d’autre part, de comporter un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des communs, doit être écarté.
En ce qui concerne l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « () Au-delà de la bande de constructibilité, seules sont autorisées : la construction d’annexes, l’extension d’une construction existante (), les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants (), les constructions exclusivement à destination d’artisanat, dont l’activité est existante dans la zone UE à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU ».
18. Si les consorts D font valoir que l’implantation du bâtiment B aurait vocation à empiéter sur la bande de constructibilité, particulièrement en raison de la création de deux terrasses, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage du PLU du 25 septembre 2018 rapporté au terrain d’assiette du projet et au plan de masse de la construction projetée, que le bâtiment B s’implante au-delà de celle-ci. En outre, il ressort des pièces du même dossier, et notamment du plan de masse et du plan des façades Est PC3 que les terrasses prévues par le projet, qui ne sont ni closes, ni couvertes, et constituent un simple dégagement pour certaines pièces de la maison, n’ont pas le caractère d’une surface construite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 2 du règlement du PLU relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières doit être écarté.
19. Aux termes de l’article UE 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche entamée de 30 mètres de linéaire de terrain contigu à l’emprise publique. Les nouveaux accès carrossables ne doivent pas excéder une largeur de 3 mètres ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le linéaire du terrain situé le long du boulevard Desgranges mesure 48,93 mètres et non 30,02 mètres et peut ainsi accueillir deux accès carrossables. La circonstance que ces accès seraient distants de moins de 30 mètres est sans incidence sur l’application de la règle qui permet un accès par tranche entamée de 30 mètres. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que les deux accès carrossables respectent dans leur largeur le maximum autorisé de 3 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3-2 du règlement du PLU relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public doit être écarté.
21. Aux termes de l’article UE 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la règle générale applicable aux terrains situés en zones UE et UEa : « Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou à créer des voies publiques ou privées existantes ou futures (en cas d’emplacement réservé pour l’élargissement de voirie figurant au document graphique) ouvertes à la circulation motorisée, piétonne ou cyclable, ou des emprises publiques ». Aux termes de l’article UE 6-3 du plan local d’urbanisme : « Saillies sur l’espace de recul : dans l’espace de recul sont autorisés : () les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ». Aux termes de l’article UE11 relatif à l’aspect extérieur des constructions : " () 5) les clôtures sur rue – doivent être conçues de façon à s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager et notamment prendre en compte la topographie du sol ; – leur hauteur ne doit en aucun cas dépasser 2,5 mètres ; – elles doivent comporter une partie maçonnée d’une hauteur inférieure ou égale à un mètre () « . Aux termes de la définition du recul selon le lexique du plan local d’urbanisme : » Le recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la construction existante ou projetée. La distance horizontale de recul est mesurée perpendiculairement entre tout point de la construction projetée et l’alignement. Pour le calcul du recul, les constructions en sous-sol et celles dont la hauteur est inférieure à 60 cm ne sont pas prises en compte ".
22. Il ressort des pièces du dossier que les rambardes maçonnées critiquées par les requérants doivent être regardées comme des clôtures sur rue qui ont vocation à satisfaire aux conditions posées, non pas par l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme mais par les dispositions de l’article UE 11 du règlement de ce plan, de sorte qu’elles doivent comporter une partie maçonnée d’une hauteur inférieure ou égale à un mètre et ne pas excéder 2,5 mètres. En outre, s’agissant de murets maçonnés d’une hauteur inférieure à 60 cm et n’étant pas pris en compte pour le calcul du recul, leur implantation est autorisée dans cet espace. Enfin, il ressort des pièces du même dossier, et notamment du plan de masse et des plans de façade, que les équipements techniques de ventilation du parking sous-terrain ne dépassent pas du terrain naturel et n’apparaissent dès lors pas assujettis à une zone de recul. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par les consorts F et D et tiré de la méconnaissance par l’arrêté de permis de construire des dispositions de l’article UE 6-1 du plan local d’urbanisme.
23. Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Aux termes de l’article UE 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la règle générale pour les limites de fond de terrain : « les constructions sont implantées en retrait des limites de fond de terrain, en respectant un retrait de 3 mètres dans le cas de façade sans baie et de 6 mètres en cas de façade avec baie ». Aux termes du lexique du règlement plan local d’urbanisme, une « baie » est une « ouverture dans une paroi, assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des fenêtres. Une porte qui, fermée, ne permet pas la vue, ne constitue par une baie. Les » jours de souffrance « ne sont pas considérés comme des baies (article 676 du code civil) ».
24. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction de plusieurs bâtiments sur deux unités foncières contigües serait appelé à faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. En conséquence, le moyen soulevé par les consorts D et tiré de la méconnaissance des règles d’implantation du bâtiment C en l’état d’une limite séparative entre celui-ci et la maison d’habitation et résultant d’une division du terrain d’assiette doit être écarté comme inopérant.
25. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les baies implantées sur les façades sud des bâtiments B et C en fond de parcelles seront dotées de jours de souffrance et de loggias. Toutefois, contrairement aux allégations du pétitionnaire et de la commune il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que les ouvertures prévues sur les façades sud de ces bâtiments seraient dotées de « verre dormant » interdisant toute vue. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UE 7-2 du plan local d’urbanisme ont été, sur ce point, méconnues. Par suite, le moyen doit être accueilli.
26. Aux termes de l’article UE 8 du règlement plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Hormis pour les annexes ou les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du PLU sur le territoire de la commune, la distance séparant plusieurs constructions sur un même terrain, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions doit être égale à : – 6 mètres lorsque les deux façades comportent des baies ; – 3 mètres dans les autres cas ".
27. Si les consorts D font valoir que ces règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété sont méconnues par la conception des bâtiments A et B, il n’est pas contesté que la distance les séparant est de 3 mètres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrasses agrémentant la toiture au troisième étage des bâtiments A et B puissent être regardées comme des baies, ni que des vues obliques soient créées, depuis la fenêtre du séjour de l’appartement B21 ou entre l’appartement B11 et l’appartement A12, dès lors que la mesure des distances doit s’opérer perpendiculairement et que des jardinières et brises-vues seront aménagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 8 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
28. Aux termes de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « chaque construction ou ensemble de constructions jointives ne pourra avoir une emprise au sol supérieure à 200 m² ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme les constructions jointives s’entendent d’un : « ensemble de constructions accolées et jointives ».
29. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée prévoit 24 logements collectifs répartis en trois bâtiments de 200 m² d’emprise au sol chacun et une maison individuelle. La seule circonstance que ces bâtiments sont reliés entre eux par une passerelle ouverte n’est pas de nature à les faire regarder comme des « constructions jointives » dès lors que ces bâtiments ne sont pas accolés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le pétitionnaire des dispositions de l’article 9 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
30. Aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 9 mètres hors tout. Cependant, un niveau supplémentaire pourra être autorisé dans la limite maximale de 12 mètres, sous réserve que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 50% de la surface du niveau inférieur. La hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux, à l’aplomb de la construction () ».
31. Si les consorts D font valoir que la hauteur de la maison individuelle, incluant un dernier niveau en attique à moins de 6 mètres n’est pas conforme aux dispositions précitées, il ressort de ces mêmes dispositions qu’un niveau supérieur est autorisé dans la limite maximale de 12 mètres sans qu’il n’ait à être situé au-delà d’une limite de 9 mètres ou en-deçà de celle-ci, dès lors qu’il est, comme en l’espèce, en attique et que sa surface est inférieure ou égale à 50% de la surface du niveau inférieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
32. Aux termes de l’article 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux matériaux de couverture et éléments de toiture : « Les couvertures apparentes d’aspect tôle ondulée, plastique ondulé, ou papier goudronné sont interdites. Le choix du matériau de couverture sera fait en fonction de la typologie architecturale et de l’époque de construction ».
33. Si les consorts F soutiennent que les toitures des coursives extérieures ainsi que l’abri à l’arrière de la maison sont en bac acier ondulé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le toit de l’abri et des passerelles sera réalisé en « PLX thermolaqué ». La circonstance que ces surfaces apparaissent hachurées sur le plan de masse et spécifiées en « couverture bac métallique » n’est pas de nature à établir qu’elles revêtiraient un aspect de tôle ondulée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
34. Aux termes de l’article 11-4 du plan local d’urbanisme : « Les menuiseries doivent être homogènes sur la totalité du bâti, les finitions bois, lazure ou vernis, sont interdites ».
35. Si les consorts F soutiennent que les menuiseries extérieures seront de type « finition bois », il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que les menuiseries extérieures seront en bois de teinte naturelle. La circonstance que ces menuiseries apparaissent avec mention « teinte naturelle » sur le plan de masse n’est pas de nature à établir qu’elles comporteraient des finitions bois, lazurées ou vernies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11-4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
36. Aux termes de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme : « au moins 50% des aires de stationnement devront être couvertes. Le nombre de places couvertes à réaliser est arrondi à l’unité inférieure. (). La dimension d’une place de parking est de 5 mètres de longueur sur 2,5 mètres de largeur. (). Le nombre de stationnement est d’une place de parking par logement de plus de 30m2 de surface de plancher ».
37. Les consorts D font valoir que la place de parking prévue pour la maison ne répond pas aux contraintes de dimensions définies par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur les 25 logements réalisés dans le cadre du projet, 19 présentent une surface supérieure à 30 m², imposant dès lors la création de 19 places de stationnement dont 10 ont vocation à être couvertes. Dès lors que le parking souterrain est conçu pour accueillir 24 places de stationnement, le projet doit être regardé comme correspondant aux exigences des dispositions précitées de l’article UE 12 du réglement du plan local d’urbanisme. La circonstance qu’une place de parking prévue devant la maison, d’une longueur de 4 mètres, est inférieure d’un mètre aux dimensions requises par les dispositions de l’article précité, est sans incidence sur la légalité du permis de construire correspondant à un projet d’ensemble dépourvu de subdivision. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité retenue :
38. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
39. Le vice relevé au point 29 affecte uniquement les loggias implantées en façade sud des bâtiments B et C. Ce vice n’affectant qu’une partie du projet et étant régularisable, il y a lieu, dans ces conditions, de limiter l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 à cette partie du projet.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D et F sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UE 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans les deux présentes instances, les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Sceaux et la SCCV Sceaux Desgranges au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts D et une même somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts F.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 et les décisions de rejet des recours gracieux des requérants sont annulés uniquement en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UE 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux.
Article 2 : La commune de Sceaux versera une somme de 1 000 euros aux consorts D et une même somme de 1 000 euros aux consorts F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV Sceaux Desgranges et la commune de Sceaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. A D, Mme C G et M. B F, à la commune de Sceaux et à la SCCV Sceaux Desgranges.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2307796 et 2307799
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code du patrimoine
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