Article R*441-12 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-2

Entrée en vigueur le 17 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 5

Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.

Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :

-le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction et des autres réservataires ;

-le nombre de logements mis en service, le nombre de logements remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année, en distinguant les logements non réservés et les logements réservés et, pour ces derniers, en faisant apparaître leur répartition par réservataire ;

-le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

-les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs en distinguant les attributions de logements non réservés et de logements réservés et, pour ces derniers, en les répartissant par réservataire ;

-le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs ;

- le nombre total des attributions prononcées dans l'année au profit de personnes déjà logées dans le parc du bailleur et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées puis refusées par le demandeur.

Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.

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Entrée en vigueur le 17 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
6 textes citent l'article

Commentaires9


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

. - Les logements sociaux réservés au bénéfice des fonctionnaires, en application de l'article R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sont destinés aux fonctionnaires en activité afin, notamment, d'assurer le bon fonctionnement du service public, en favorisant la mobilité professionnelle.

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M. Mas Roger · Questions parlementaires · 13 juillet 1992

. - Les dispositions de l'article R 441-10 du code de la construction et de l'habitation edictent avec precision les regles applicables dans cette matiere. Lorsque, au moment de la construction ou de la rehabilitation d'un logement aide, […] ce droit de reservation est plafonne a 20 p 100 des logements de chaque programme. […] Le contingent prefectoral, quant a lui, tel qu'il est defini a l'article R 441-12 du code de la construction et de l'habitation, doit s'exercer a hauteur de 30 p 100 du patrimoine des organismes en faveur des personnes « mal-logees » en contrepartie de l'aide financiere de l'Etat aux organismes ; […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 12 juillet 2018, Mairie de Bagnolet, n° 20181517

[…] La commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social enregistrées, instruises et examinées dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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2CADA, Avis du 6 décembre 2012, ACM Habitat Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, n° 20124297

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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3CADA, Avis du 18 septembre 2014, OPAC du Rhône, n° 20142943

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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