Article R441-12 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.

II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.

III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.

IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires9


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

. - Les logements sociaux réservés au bénéfice des fonctionnaires, en application de l'article R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sont destinés aux fonctionnaires en activité afin, notamment, d'assurer le bon fonctionnement du service public, en favorisant la mobilité professionnelle.

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M. Mas Roger · Questions parlementaires · 13 juillet 1992

. - Les dispositions de l'article R 441-10 du code de la construction et de l'habitation edictent avec precision les regles applicables dans cette matiere. Lorsque, au moment de la construction ou de la rehabilitation d'un logement aide, […] ce droit de reservation est plafonne a 20 p 100 des logements de chaque programme. […] Le contingent prefectoral, quant a lui, tel qu'il est defini a l'article R 441-12 du code de la construction et de l'habitation, doit s'exercer a hauteur de 30 p 100 du patrimoine des organismes en faveur des personnes « mal-logees » en contrepartie de l'aide financiere de l'Etat aux organismes ; […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 12 juillet 2018, Mairie de Bagnolet, n° 20181517

[…] La commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social enregistrées, instruises et examinées dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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2CADA, Avis du 6 décembre 2012, ACM Habitat Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, n° 20124297

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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3CADA, Avis du 18 septembre 2014, OPAC du Rhône, n° 20142943

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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