Entrée en vigueur le 27 avril 1996
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
Tout d'abord, les articles L. 441-1 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation prévoient l'information du maire de la commune sur la politique d'attribution des organismes d'HLM, et sa participation aux commissions d'attribution des logements HLM situés dans sa commune. Par ailleurs, la plupart des organismes d'HLM réalisent annuellement, à la demande de leurs fédérations, des bilans sociaux qui sont des outils de connaissance de leur politique sociale et d'attribution des logements sociaux.
Lire la suite…Elle rappelle que la loi no 91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d'orientation sur la ville, prévoit dans son article 38 que pour chaque organisme HLM est créée une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif ; or la commission mise en place au sein de l'office départemental HLM des Hauts-de-Seine n'effectue aucune attribution nominative, […] le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances de la commission d'attribution (articles L. 441-1 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble annulant, sur le déféré du préfet de l'Isère, la délibération du 24 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a décidé de consulter la population en application de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ; […] d'autre part, en vertu de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] conformément à l'article R. 441-18 du même code, […]
[…] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3… »; […] Considérant qu'aux termes de l'article R778-2 du code de justice administrative, « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits, […] composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante. / En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission … » et qu'aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : « … Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements … » ;
Tout d'abord, les articles L. 441-1 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation prévoient l'information du maire de la commune sur la politique d'attribution des organismes d'HLM, et sa participation aux commissions d'attribution des logements HLM situés dans sa commune. Par ailleurs, la plupart des organismes d'HLM réalisent annuellement, à la demande de leurs fédérations, des bilans sociaux qui sont des outils de connaissance de leur politique sociale et d'attribution des logements sociaux.
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