Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1
I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 informent annuellement le préfet et le maire de la commune d'implantation des logements vendus en application du I de l'article L. 443-11.
II.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 envisage de vendre, en application du III de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-7, il assure une publicité.
Cette publicité mentionne la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus.
La publicité est assurée au moins par :
1° Publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;
2° Affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un écriteau visible de la voie publique ;
3° Une insertion dans un journal local diffusé dans le département.
Le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — la législation HLM posée par les articles L.443-7 et suivants L.443-11 et R.443-12 CCH et suivants est un élément accessoire à la vente et non un élément constitutif du consentement de la société d'HLM, […] — que le 30 janvier 2014, jour de la visite par les consorts Z-Y, le délai de priorité de deux mois des locataires prévu à l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation était en cours, que les consorts Y-Z n'étant pas locataires de la société COOPERATION ET FAMILLE ou du groupe LOGEMENT FRANÇAIS, leur candidature ne pouvait pas être retenueྭ; que les dispositions d'ordre public applicables à la vente d'un logement HLM vacant fait obstacle à la réalisation d'une quelconque vente le 30 janvier 2014 avec les consorts Y-Z.
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[…] devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le service des domaines ait été saisi dans les conditions fixées au 3 e alinéa de l'article R.443-12 du code de la construction. […]
Lire la suite…- À l'encontre d'une demande d'acquisition de logement·
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- Absence de droits acquis des locataires·
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3. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00042
[…] Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [P] [R] demande de voir en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, R.443-12 et L.443-11 du code de la construction et de l'habitation :
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