Article R443-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R443-14
Article R443-16

Entrée en vigueur le 17 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1

En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2019

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 57540, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les demandes d'acquisition formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré « sont adressées aux organismes propriétaires, […] qui n'était tenue par aucune disposition de faire connaître à l'organisme propriétaire son intention de poursuivre l'acquisition, du droit de se prévaloir de l'accord de l'organisme et de requérir le préfet le 25 février 1980, sur le fondement de l'article R.443-15 du code précité, de procéder d'office à la saisine des services fiscaux en vue d'obtenir l'estimation du logement en cause ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 10/17617

[…] Monsieur R Z […] Toutefois, par application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi E.N.L. (Engagement national pour le logement), l'article L443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation comporte désormais une disposition ainsi rédigée : […] L'O.P.H.L.M. soutient encore qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, précisées par l'article 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait être fait application de l'article 58 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété.

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 13/17232

[…] Madame R A épouse E […] 15. […] — que, toutefois, l'alinéa 4 de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 est venu écarter l'application de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en disposant que : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur ». […] Ils estiment que cette disposition rend illusoire et met fin pour les copropriétaires n'ayant pas la qualité de bénéficiaires au sens l'article L.443-11 à leur droit d'exercer un vote en assemblée générale ; […]

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