Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le juge d'instance saisi de la demande convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le secrétaire greffier.
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.
Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.
Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.