Article 412 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2010
>
Version17/10/2015
>
Version20/11/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 3 novembre 2023

[…] Attentat sur les institutions de la république attentat sûreté ou sécurité article 412-2 du code civil article […] 412-2 du code pénal attentat Strasbourg

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 7 mai 2021

L'article 412 du code de procédure civile prévoit que « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ». […] Elle pose notamment une limite principale à cette alternative à l'article 464-2 II du Code pénal que sont, les peines de plus d'un an qui seront systématiquement exécutées en prison. Quant aux peines inférieures ou égales à 1 mois d'emprisonnement, l'article 132-19 du Code pénal prévoit leur suppression. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 11 janvier 2018

[…] avocat pénaliste à paris article 412 code de procédure pénale article 412 du code civil (cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal à Paris) avocat pénaliste 93

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 16 janvier 2018, n° 15/03474

[…] MOTIFS Sur la demande au titre du capital L'article 412 du Code civil dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Aux termes de l'article 421du Code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 496 du même Code prévoit que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Gestion·
  • Juge des tutelles·
  • Intérêt·
  • Faute·
  • Capital·
  • Conseil de famille·
  • Bien immobilier·
  • Décès·
  • Patrimoine

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 avril 2012, n° 09/10737

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Monsieur X Il résulte de l'article 412 du Code civil que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction. L'article 496 du Code civil dispose que le tuteur est tenu d'apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur protégé, des soins prudents, diligents et avisés et d'agir dans le seul intérêt de la personne protégée. L'article 501 alinéa 2 du même code prévoit que le conseil de famille, à défaut le juge, prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds.

 Lire la suite…
  • Conseil de famille·
  • Hypothèque·
  • Majeur protégé·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Subrogation·
  • Juge des tutelles·
  • Exécution·
  • Emprunt

3Tribunal administratif de Marseille, 3 novembre 2015, n° 1305166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » ; qu'aux termes de l'article 412 du code civil : « Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des tutelles·
  • Garde des sceaux·
  • Émoluments·
  • L'etat·
  • Dommage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité·
  • Carence·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).