Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.