Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application du premier alinéa du II et des III et VI l'article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement.
Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ; […] les services que les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH se rendent entre eux pour les besoins des opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à douzième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH sont exonérés d'impôt sur les sociétés. F. […] 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, […]
Lire la suite…Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 411-5 introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée que " les logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social. . ." demeurent soumis, " après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas 7 de cession non volontaire, […]
Lire la suite…[…] — locataires, en place au moment de la conclusion de la convention, ils n'étaient ainsi pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 441-1 du Code de la construction et de l'habitation pour échapper au SLS au motif qu'ils «se trouvaient soumis au loyer maximal dérogatoire»;— le montant du SLS n'est pas subsidiairement critiqué et il a été légalement calculé en conformité avec les dispositions des articles L 411-3 et L 411-4 du code de la construction, […] entretenant volontairement la confusion entre loyer maximum de base (article 9 de la convention et article R 353-16-2° du CCH) et loyer maximum dérogatoire (article 9 bis de la convention et R 353-16-4° du CCH), […]
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-15-0025 […] Que néanmoins ce supplément de loyer est prévu et régi par les dispositions des articles L. 411-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, son article L. 411-4 prévoyant le plafonnement de ce supplément de loyer lorsque, cumulé avec le montant du « loyer principal », […] mais qu'il est plutôt une redevance perçue par les organismes d'habitations à loyer modéré dont une partie est versée à la caisse de garantie du logement locatif social, ainsi que le précise l'article L 452-4 du code de la construction et de l'habitation et dont les fonds sont gérés, […]
[…] termes des dispositions de l'article L. 411 -2 du code de la construction et de l'habitation : Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : / – les offices publics d'aménagement et de construction ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L . 351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, […] que l'article L. 411-4 du même code, […] que les dispositions précitées de l'article […]
IV – ABANDON DE LA LEGISLATION HLM APRES LA VENTE L'article L. 411-3 (applicable aux ESH) et L. 411-4 (applicable aux SEM) du CCH pose le principe de maintien du régime HLM pour le logement vendu (attribution sous conditions de ressources, de loyer…) sauf si le logement est vendu à une personne physique en application de l'article L. 443-11 du même. […]
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