Article R633-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R633-4
Article R633-6

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-300 du 14 mars 2016 - art. 1

Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

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Décision1

[…] Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissent les logements-foyers. […] L'article R.633-5 du même code dispose que La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. […] L'article 9 du règlement intérieur prévoit que " conformément aux dispositions de l'article R.633-9 du CCH, pour une période maximale de trois mois par ans, […] Il résulte du procès-verbal en date du 5 décembre 2024 que le commissaire de justice a constaté que seul le nom de Mme [N] [H] figurait sur la boîte aux lettres, que celle-ci était seule à 7 heures du matin chez elle, […]

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