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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 mars 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ADOMA |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOJ
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me PIOT-MOUNY de la SCP PIOT-MOUNY& ROY, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOJ
EXPOSÉ du LITIGE
La S.A ADOMA a attribué à Mme [N] [H] la jouissance privative d’un logement à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 2] par contrat de résidence du 27 avril 2022, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Alertée par le fait que Mme [H] hébergerait un tiers dans le logement, la S.A ADOMA a adressé à Mme [N] [H] une mise en demeure d’avoir à cesser l’hébergement de cette tierce personne par lettre recommandée en date du 4 mars 2024.
La S.A ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête en date du 11 septembre 2024 aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour constater les conditions d’occupation des lieux. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a désigné un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 5 décembre 2024.
La S.A. ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par assignation du 20 décembre 2024 délivrée à étude pour demander :
— de prononcer la résiliation du contrat de résidence,
— d’être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner Mme [N] [H] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens.
À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A ADOMA a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que Mme [N] [H] héberge son compagnon sans respecter les obligations du contrat de résidence et du règlement intérieur.
Mme [N] [H] demande que les demandes présentées par la S.A. ADOMA soient rejetées. Elle conteste avoir hébergé son compagnon sur une longue période, expliquant que ce dernier ne venait que pour une soirée ou un repas, et que le commissaire de justice venu à son domicile n’a d’ailleurs retrouvé que trois paires de chaussures et deux vêtements appartenant à celui-ci, ce qui démontre qu’il ne vivait pas avec elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de résidence
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat de bail en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. La soumission du contrat à ce régime légal est d’ailleurs rappelée dans le contrat de résidence produit aux débats.
L’article L.633-2 de ce code prévoit que Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
L’article R.633-5 du même code dispose que La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l’établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité.
En l’espèce, le contrat de résidence stipule en son article 8 que le résident s’engage à n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur.
L’article 9 du règlement intérieur prévoit que " conformément aux dispositions de l’article R.633-9 du CCH, pour une période maximale de trois mois par ans, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition. (…) Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence ne lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci ".
Il résulte du procès-verbal en date du 5 décembre 2024 que le commissaire de justice a constaté que seul le nom de Mme [N] [H] figurait sur la boîte aux lettres, que celle-ci était seule à 7 heures du matin chez elle, et qu’il ne se trouvait que trois paires de chaussures, un jean et une veste d’homme dans les lieux, à l’exception notamment de toute affaire de toilette ou sous-vêtements.
Les éléments ainsi constatés ne suffisent pas à caractériser la présence habituelle du compagnon de Mme [N] [H] dans les lieux. En effet, l’absence de nom sur la boite aux lettres, l’absence d’équipement d’hygiène, et le faible nombre d’affaire de rechange ne suffisent pas à prouver la présence permanence d’un tiers dans les lieux. Ces constations sont corroborées par les déclarations de Mme [H] à l’audience et de l’attestation établie par M. [K] [X] qui indique avoir demandé à sa compagne de lui garder quelques affaires dans la mesure où il vit lui-même en toile de tente.
Il convient alors de constater qu’en usant de son droit à l’hébergement ponctuel d’un tiers, Mme [N] [H] n’a pas enfreint le règlement intérieur en faisant perdurer une situation de suroccupation comme allégué par la S.A. ADOMA.
Il convient toutefois de constater que Mme [N] [H] n’a pas répondu à son obligation de déclaration de la présence d’un invité. Cependant, ce manquement ne peut être qualifié de grave et répété au vu des constatations faites. Dès lors, il ne justifie pas de prononcer la résiliation du contrat de résidence.
En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes de la S.A ADOMA.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. ADOMA, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la S.A. ADOMA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la S.A. ADOMA aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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