Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires13

1Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2026, n°25/03113
kohenavocats.com · 30 avril 2026

La valeur de cette solution est de vérifier la conformité de la clause résolutoire aux exigences des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction. La portée de ce contrôle est de garantir que le bailleur respecte un formalisme protecteur. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire par accord des parties. Le juge constate que le locataire manifeste la volonté de s'acquitter de sa dette. La bailleresse a donné son accord pour un plan d'apurement sur douze mois.

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2Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00762
kohenavocats.com · 5 avril 2026

Le tribunal énonce en effet que le logement » est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation « . Cette qualification initiale est essentielle, car elle justifie l'absence de contrôle de proportionnalité ou de recherche d'un défaut grave avant la résiliation, à la différence du droit commun des baux d'habitation. […] Sur le fondement de ce régime spécifique, le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de fond et de forme posées par les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3L’habitat inclusif au service des personnes âgées et/ou handicapées
www.houdart.org · 26 novembre 2018

On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […] s'il souhaite bénéficier du dispositif de la colocation. […] L. 633-2 et R. 633-3 et suivants du CCH. [3] Le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale défini en annexe deux types de contrat : un contrat type de location ou de colocation de logement nu et un contrat type de location ou de colocation de logement meublé.

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1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05892

[…] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. […] CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 04 cotobre 2022 entre la société ADOMA et M. [U] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] et ce à compter du 11 mars 2023,

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2Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président encontre, 9 avril 2024, n° 2300867Rejet

[…] — le préavis d'un mois prévu par l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté ; […] 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de la clause résolutoire du contrat de séjour temporaire passé entre le requérant et l'association Issue, […] qui, si elle exerce une mission d'intérêt général et d'utilité sociale, n'est pas chargée de la prise en charge et de l'orientation des personnes sans abri et en situation de détresse qui incombent à l'Etat dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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[…] N° MINUTE : 2/2025 […] Une pension de famille est un logement-foyer en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation. En matière de logement-foyer, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : […] RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

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