Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné.
La demande comporte également toutes les informations relatives à l'usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition.
[…] a eu lieu le 7 juillet 2014 ; […] * que l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des dispositions de l'article R. 642-7 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-de-Marne ait régulièrement saisi le maire de Saint-Maurice d'une demande d'avis et qu'il n'est pas établi que le maire ait dans son avis, […] * que le préfet du Val-de-Marne a considéré à tort que les locaux en cause sont vacants au sens des dispositions combinées des articles L. 642-1 et R. 641-2 du code de la construction et de l'habitation ;* que l'inoccupation des locaux au sens de l'article R. 642-3 du code de la construction et de l'habitation ne résulte pas de sa volonté ;