Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
[…] * qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 642-9 du code de la construction et de l'habitation, la lettre du 8 janvier 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a informée de son intention de procéder à la réquisition ne comporte ni les motifs, ni la durée de la réquisition envisagée ; […] * que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R. 642-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] * que l'inoccupation des locaux au sens de l'article R. 642-3 du code de la construction et de l'habitation ne résulte pas de sa volonté ; […] O R D O N N E