Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
Une garantie intrinsèque d'achèvement précisée Le décret du 29 avril 2010 modifie l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en apportant davantage de précisions aux conditions de mise en oeuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement Ainsi, dans le cadre de la réécriture de l'article, […] source de difficultés. […] Les modalités de paiement de la vente d'immeuble à rénover éclaircies Enfin, les modalités de paiement dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévues à l'article R. 262-10 CCH sont modifiées afin, comme le souligne la notice du décret, […]
Lire la suite…[…] été suspendu en raison du non-paiement par M. [C] du solde du prix de vente ainsi que de travaux supplémentaires qu'il avait commandés et qu'il ne peut se prévaloir de la validation par le juge de l'exécution de la saisie conservatoire puisqu'elle ne portait pas sur ces travaux supplémentaires et que, selon les articles L 262-10 et R 262-10 du code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public, […] au vu d'une attestation de 'l'homme de l'art', le tout en conformité de l'article R. 262-10 du code de la construction'. […] Si cette saisie n'équivaut pas à la consignation du solde du prix de vente, prévue par l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262 -2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262 -11. (…) » ; […] aux termes de l'article R. 262-10 : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] qu'aux termes de l'article R. 262-10 dudit code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. (…) ; […] O R D O N N E :