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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 22 juil. 2022, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ANGELIS d'assureur de la société TP CRUMIERE Me Marianne, CAMPESTRE S.A. SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX CIVIL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON DOSSIER N° RG 22/00104 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C7AG
MINUTE N° 22/245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2022
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, régie par le code des assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est […] […] – […], prise en qualité d’assureur de la société PLASSE, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège és qualités 22 juillet 2022 Grosse délivrée le : représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à par Me Laila-Laure MOURRE-KHAZINEDJIAN, avocat du même barreau Me Sophie BAYARD Me AF
BERGANT
Me Olivier
CAMPESTRE S.A. SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764 dont le siège social Me Camille CENAC est […] […] – […] ès qualités Me Alain DE
ANGELIS d’assureur de la société TP CRUMIERE Me Marianne
DESBIENS
Me Martine NIQUET représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes inscrite au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126 représentée par son Directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège […]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. ALPILLES PISCINE SERVICE, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me AF BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
1
S.A.R.L. PLASSE RAYMOND, dont le siège social est […] 693, Chemin de la Bruyère
- 13570 BARBENTANE
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA assureur de M Z, dont le siège social est […] 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social
représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AA AB demeurant […]
Maître AC AD demeurant […] pris en sa qualité de liquidateur de Mr AA AB demeurant […]
Monsieur AE Z demeurant […]
Monsieur AF AG actuellement SASU L’ART ET LA MATIERE demeurant […]
tous quatre défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Solène ZUKGRAF
Juge placée, affectée par ordonnance de délégation rendue le 15 mars 2022 par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, du 1er mai 2022 au 31 août 2022 inclus.
Assesseur : Philippe BRUEY Assesseur : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Mai 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 juillet 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON a : JUGE prescrites les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la SARL ALPILLES PISCINES SERVICE.
DEBOUTE Monsieur Y de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL
ALPILLES PISCINES SERVICE.
DIT n’y avoir lieu à une condamnation in solidum entre les parties.
FIXE la créance de Monsieur Y au passif de la Société PLASSE RAYMOND représenté par Me AD es qualité de liquidateur à la somme de 44 290,30 euros TTC.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ assureur décennal de la Société PLASSE RAYMOND à la relever et garantir et à payer la somme de 44 290,30 euros TTC à Monsieur Y.
FIXE la créance de Monsieur Y au passif de la Société CRUMIERE TP 66 représentée par Me RIPPERT es qualité de liquidateur à la somme de 13 284 euros.
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir le Société CRUMIERE à hauteur de la somme de 4400 euros correspondant au drainage et dit qu’elle réglera cette somme à Monsieur Y.
FIXE la créance de Monsieur Y au passif de Monsieur AB représenté par Me JUILIEN es qualité de liquidateur à la somme de 38 015, 24 euros.
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.
CONDAMNE la Société ABC SOLS DECO et Monsieur AG actuellement
SASU L’ART ET LA MATIÈRE à payer à Monsieur Y la somme de 36 672, 20 euros.
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la Société ABC SOLS DECO et Monsieur AG du paiement de cette somme de 36 672, 20 euros
CONDAMNE Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 8663, 91
Euros TTC.
REJETTE toutes demandes des parties à l’encontre de la compagnie AXA
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément
REJETTE toutes autres demandes
CONDAMNE solidairement la société ABC SOLS DECO, Monsieur AG actuellement SASU L’ART ET LA MATIÈRE, la MMA Iard assurances mutuelles,
Maître AD es qualité de liquidateur de la SARL PLASSE RAYMOND, Maître AD es qualité de liquidateur de Monsieur AA AB, Maître RIPERT es qualité de liquidateur de la société CRUMIERE TP 66, Monsieur Z, la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP à payer à Monsieur Y la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
DIT que s’agissant des préjudices immatériels, l’obligation de garantie d’ALLIANZ sera limitée à la franchise conventionnellement stipulée au plafond de garantie opposable.
3
DIT que s’agissant des préjudices immatériels la franchise de la SMABTP sera directement opposable à Monsieur Y.
DEBOUTE les compagnies d’assurance de leurs demandes visant à être relevées et garanties de condamnations prononcées à leur encontre.
CONDAMNE solidairement la Société ABC SOL DECO, Monsieur AG, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Me AD es qualité de liquidateur de la SARL PLASSE RAYMOND, es qualité de Monsieur AA AB, Me RIPPERT es qualité de liquidateur de la Société CRUMIERE TP 66, Monsieur Z la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP, la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Y à payer à chacune des parties suivantes la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La SARL ALPILLES PISCINE SERVICE
La MAAF ASSURANCES
La SA AXA.
CONDAMNE solidairement la Société ABC SOL DECO, Monsieur AG, la
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Me AD es qualité de liquidateur de la SARL PLASSE RAYMOND, es qualité de Monsieur AA AB, Me RIPPERT es qualité de liquidateur de la Société CRUMIERE TP 66, Monsieur Z la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABT, au paiement des entiers dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par requête en date du 23 décembre 2021, la SMABTP, a saisi le tribunal de céans par le biais de son conseil d’une demande en omission de statuer et en interprétation entachant le jugement rendu le-17 décembre-2022-dans l’affaire portant le numéro RG- 18/600.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/222.
Elle soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande de mise hors de cause formulée pour les préjudices de jouissance et d’agrément, se contentant de dire que la franchise était opposable sans motivation.
En outre, elle demande à la juridiction d’interpréter la décision en ce qu’il existerait une contradiction entre les motifs, aux termes desquels le tribunal aurait exclu la garantie des dommages immatériels, pour dire dans le dispositif que la franchise était opposable à Monsieur Y s’agissant des préjudices immatériels et notamment de jouissance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, Monsieur Y conclut au rejet de ses demandes en ce que le tribunal aurait bien statué sur l’existence d’un préjudice de jouissance et statué sur la garantie de la SMABTP en ne retenant pas son argumentation tenant à sa non-garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mai 2022
Par requête en date du 28 décembre 2021, la SA ALLIANZ IARD, a saisi le tribunal de céans par le biais de son conseil d’une demande en rectification d’erreurs matérielles, en omission de statuer et en interprétation entachant le jugement rendu le 17 décembre 2022 dans l’affaire portant le numéro RG 18/600.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 22/104.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 février 2022 et a été mise en délibéré au 28 avril 2022.
4
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l’ensemble des parties de formuler des observations quant à la requête en rectification d’erreurs matérielles, en omission de statuer et en interprétation déposée par la SA ALLIANZ IARD.
L’affaire a été renvoyée au 20 mai 2022.
Elle sollicite du tribunal qu’il rectifie la décision précitée en ce que la somme à laquelle elle a été condamnée à garantir la société PLASSE est en contradiction avec le calcul effectué dans les motifs. En outre, le taux de TVA à retenir serait de 10% et non pas 20%.
D’autre part, elle demande à la juridiction de se prononcer sur la non-garantie due par ses soins au titre du préjudice de jouissance, au titre de laquelle elle avait soulevé des arguments n’ayant reçu aucune réponse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, Monsieur Y conclut au rejet de ses demandes relatives au montant de la TVA en ce qu’aucune demande n’avait été formulée sur ce point par les parties et au rejet de la demande au titre des préjudices immatériels en ce que le tribunal a statué sur la garantie en disant que la franchise était opposable et ainsi rejeté les arguments formulés par la SA ALLIANZ à ce titre.
Par requête en date du 22 février 2022, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a saisi le tribunal de céans par le biais de son conseil d’une demande en rectification d’erreurs matérielles, en omission de statuer et en interprétation entachant le jugement rendu le 17 décembre 2022 dans l’affaire portant le numéro RG 18 600.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/400.
Elle soutient qu’il existe une contradiction entre les motifs de la décision, au sein desquels le tribunal relève que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la police d’assurance, et le dispositif aux termes duquel elle est condamnée solidairement à verser une somme au titre du préjudice de jouissance constituant un préjudice immatériel.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mai 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA dans les trois dossiers, la société AXA France demande au tribunal de rectifier une erreur entachant les motifs de la décision en page 11 aux termes de laquelle elle est mentionnée à tort comme l’assureur de l’entreprise PLASSE au lieu de la SA ALLIANZ.
Par conclusions notifiées par RPVA dans les trois dossiers, la société SARL ALPILLES PISCINES SERVICES indique s’en rapporter s’agissant des demandes formulées par les parties dans le cadre des trois instances.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2022 dans toutes les instances.
MOTIFS
Sur la jonction
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois instances portent sur la rectification et l’interprétation de la même décision.
5
Ainsi, la décision à intervenir dans le cadre d’un dossier est de nature à influencer
l’autre outre la circonstance que les moyens développés par les parties se rejoignent partiellement.
En outre, il apparaît cohérent que la décision ne fasse l’objet que d’un unique jugement de rectification.
Dès lors, il est de l’intérêt des parties et d’une bonne justice de les juger ensemble et la jonction entre ces trois instances sera prononcée.
Sur la demande en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui- ci.
En l’espèce, la SMABTP estime que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande- de mise hors de cause formulée pour les préjudices de jouissance et d’agrément, se contentant de dire que la franchise était opposable sans motivation.
Il est constant que la SMABTP, dans ses dernières écritures dans le cadre de l’instance
18/600 demandait au tribunal de la mettre hors de cause s’agissant des préjudices de jouissance et d’agrément en l’état de la résiliation du contrat par la société CRUMIERE TP le 31 décembre 2011.
Le tribunal, dans son jugement du 17 décembre 2021 a relevé que « Toutefois la société CRUMIERE ayant pris l’initiative de résilier le contrat d’assurance le 31 décembre 2011, à cette date la garantie des dommages immatériels a cessé. >>
Il a ensuite relevé que la garantie due par SMABTP se limitait à 10% concernant le drainage et a repris ce chef de condamnation au dispositif de sa décision.
Se contentant de ce constat, il n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause formulé par la SMABTP à ce titre dans ses motifs.
Il a seulement précisé dans les motifs que : «S’agissant des préjudices immatériels la franchise de la SMABTP sera directement opposable à Monsieur Y. »
Dans son dispositif, il a condamné la SMABTP à prendre en charge, solidairement avec les autres parties, l’indemnisation du préjudice de jouissance du demandeur.
Il a ensuite dit que s’agissant des préjudices immatériels la franchise de la SMABTP sera directement opposable à Monsieur Y.
Il s’agit manifestement également d’une erreur matérielle, les motifs étant en contradiction avec le dispositif, qui sera rectifiée en ce sens en l’état des observations formulées par les parties.
Ainsi, la mention de la SMABTP sera supprimée du dispositif de la décision et sa mise hors de cause sera prononcée, en raison de la motivation susvisée, au titre des préjudices immatériels intégrant le préjudice de jouissance.
La SA ALLIANZ, demandait au tribunal de débouter Monsieur Y de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d’agrément faut de démonstration de l’inhabitabilité de la maison et à titre très subsidiaire, de le débouter du même chef en ce que la garantie de la Société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer pour le trouble de jouissance et le préjudice d’agrément invoqué dans la mesure où ils ne constituent pas une perte financière, seule garantie due au titre du préjudice immatériel par la police souscrite.
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance et indemnisé le demandeur à ce titre, de telle sorte qu’il était tenu d’étudier la demande formulée à titre très subsidiaire et de répondre aux moyens de la SA ALLIANZ.
Le tribunal, dans son jugement du 17 décembre 2021 a condamné solidairement la SA ALLIANZ à indemniser le préjudice de jouissance et a dit que s’agissant des préjudices immatériels, l’obligation de garantie d’ALLIANZ sera limitée à la franchise conventionnellement stipulée au plafond de garantie opposable.
Il a relevé dans sa motivation que la SA ALLIANZ n’intervenait qu’en matière décennale et l’a condamnée en conséquence.
Il est constant qu’en prononçant la condamnation solidaire de l’assureur et en relevant que la franchisse en matière de préjudice immatériel était opposable, le tribunal n’a pas accueilli la demande de la SA ALLIANZ visant à débouter le demandeur de ce chef.
Aucune mention dans les motifs ne permet de noter l’existence d’une erreur matérielle contrairement à la condamnation prononcée contre la SMABTP.
La circonstance que la juridiction ne se soit pas prononcée sur l’exclusion du préjudice de jouissance de l’indemnisation du préjudice immatériel au visa de la jurisprudence citée par l’assureur constitue un défaut de réponse à un moyen et non une omission de statuer.
La SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en interprétation
Au visa de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la SMABTP demande à la juridiction d’interpréter la décision en ce qu’il existerait une contradiction entre les motifs, aux termes desquels le tribunal aurait exclu la garantie des dommages immatériels, et le dispositif soulignant que la franchise était opposable à Monsieur Y s’agissant des préjudices immatériels et notamment de jouissance.
7
Tel qu’il l’a été relevé supra, en l’état d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, la juridiction procèdera à une rectification de cette erreur matérielle, la décision ne nécessitant pas une interprétation sur ce point.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme la décision.
En l’espèce, la MMA soutient qu’il existe une contradiction entre les motifs de la décision, au sein desquels le tribunal relève que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la police d’assurance, et le dispositif aux termes duquel elle est condamnée solidairement à verser une somme au titre du préjudice de jouissance constituant un préjudice immatériel.
Le tribunal a retenu dans les motifs de la décision litigieuse que « En revanche les préjudices immatériels ne seront pas couverts par la compagnie MMA qui les exclut de sa police d’assurance. »
Dans la partie intitulée «< sur le préjudice de jouissance », elle ne fait aucune mention de la MMA pour ensuite la condamner solidairement au titre du préjudice de jouissance dans son dispositif.
Il existe ainsi une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif qui sera réparée.
La SA ALLIANZ demande la rectification de la décision précitée en ce que la somme à laquelle elle a été condamnée à garantir la société PLASSE est en contradiction avec le calcul effectué dans les motifs. En outre, le taux de TVA à retenir serait de 10% et non pas 20%
Aux termes du dispositif de la décision, elle a été condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 44 290,30 euros TTC en sa qualité d’assureur décennal tandis que dans ses motifs la juridiction retient la somme de 39.436,66 euros TTC soit 32.863,89 euros HT.
Effectivement, elle retient que la société PLASSE sera condamnée à la somme de 44.290,30 euros TTC pour l’ensemble des malfaçons relevées tandis que l’assureur ne prendra en charge que les désordres de nature décennale et ainsi la somme HT de 32.863,89 euros < soit 39.436,66 euros HT '>.
Au titre de la TVA la décision ne saurait être ni interprétée ni rectifiée en ce qu’il ne s’agissait pas d’un élément sujet au débat entre les parties ou d’une demande en débouté sur laquelle la juridiction aurait omis de statuer.
Le tribunal s’est contentée d’accueillir la demande formulée par Monsieur Y en appliquant un taux de TVA de 20% qui n’était pas contesté par les défendeurs.
8
Sa conclusions intermédiaire est claire quant à la condamnation de l’assureur au titre des désordres décennaux et ne nécessite aucune interprétation.
La SA ALLIANZ sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il conviendra d’accueillir la demande formulée par la SA AXA France et, en page
11 du jugement litigieux, son nom sera remplacé par celui de la SA ALLIANZ.
Les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise
à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des instances RG 22/222; 22/104 et 22/400 qui seront enregistrées sous le numéro RG 22/104 ;
DECLARE partiellement fondées les requêtes en rectification d’erreur matérielle, d’omission de statuer et en interprétation présentées par la SA ALLIANZ IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de TARASCON du 17 décembre 2021 ;
En conséquence,
Dit que le jugement sera ainsi modifié :
< CONDAMNE solidairement la société ABC SOLS DECO, Monsieur AG actuellement SASU L’ART ET LA MATIÈRE, la MMA lard assurances mutuelles,
Maître AD es qualité de liquidateur de la SARL PLASSE RAYMOND, Maître AD es qualité de liquidateur de Monsieur AA AB, Maître RIPERT es qualité de liquidateur de la société CRUMIERE TP 66, Monsieur Z, la compagnie ALLIANZ IARD, la SMABTP à payer à Monsieur Y la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêt s pour le préjudice de jouissance
»'
Sera remplacé par : atidarpas s
« CONDAMNE solidairement la société ABC SOLS DECO, Monsieur AG actuellement SASU L’ART ET LA MATIÈRE, Maître AD es qualité de liquidateur de la SARL PLASSE RAYMOND, Maître AD es qualité de liquidateur de Monsieur AA AB, Maître RIPERT es qualité de liquidateur de la société CRUMIERE TP 66, Monsieur Z, la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur Y la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. » En outre:
< CONDAMNE la compagnie ALLIANZ assureur décennal de la Société PLASSE RAYMOND à la relever et garantir et à payer la somme de 44 290,30 euros TTC à Monsieur Y. >>
Sera remplacé par :
< CONDAMNE la compagnie ALLIANZ assureur décennal de la Société PLASSE RAYMOND à la relever et garantir et à payer la somme de 39.436,66 euros TTC à Monsieur Y. »
Il sera ajouté à la décision :
« PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP s’agissant des préjudices immatériels »
Il sera enfin supprimé de la décision la mention suivante :
< DIT que s’agissant des préjudices immatériels la franchise de la SMABTP sera directement opposable à Monsieur Y. >>
Dans les motifs, en page 11, la mention :
< Ce désordre étant de nature décennale la somme de 5820 euros HT sera mise au passif de l’entreprise PLASSE et garantie par la compagnie AXA »>
Sera remplacée par :
< Ce désordre étant de nature décennale la somme de 5820 euros HT sera mise au passif de l’entreprise PLASSE et garantie par la SA ALLIANZ IARD »
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes rectificatives, en omission et en interprétation ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 décembre 2021 portant le n° RG 18/600;
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
"En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le
Le direpten the wople
grellier", graffie
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