Article L421-25 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L421-24
Article L421-26

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 118

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaire1

1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

[…] le 3° du paragraphe III de l'article 118 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] L'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation introduit par l'article 118 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit que le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État, pris par dérogation aux dispositions de l'article L […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 décembre 2019, n° 17/02152Infirmation partielle

[…] Syndicat CGT DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DE L OFFICE PUBLIC D HABITAT DU GARD […] — en son § III 3°, il ajoute un article L.421-25 au code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé : […] C'est dans l'attente des mesures réglementaires ainsi annoncées par la loi du 25 mars 2009, et

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 351682Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] sous réserve d'assurer les mêmes garanties à ces personnels » ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. […]

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