Article R131-28-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R131-28
Article R131-28-1-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4

1Publication du décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics
Arnaud Gossement · 8 avril 2016

R. 234-1. - L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus : « 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ; « 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, […] Ils ont obtenu le label « haute performance énergétique rénovation » prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2. […]

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2L’attestation d’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants
clairance-urba.fr · 26 avril 2012

Après l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation sont insérés les articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 ainsi rédigés : « Art. […] R. 131-28-2. – A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation : « ― un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, […] deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, […]

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3Les textes officiels parus dans « Le Moniteur » depuis le 1er janvier 2009 Liste arrêtée au 25 janvier 2010.Accès limité
Le Moniteur · 21 mai 2010
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