Article R321-6-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2012
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Version27/03/2014
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Version22/03/2015
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils généraux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l' Union d'économie sociale du logement . Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement.
La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5.
La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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M. de Rugy François · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 est intervenu en application de l'article 9 de la loi et le Gouvernement ne pouvait que prendre acte de cette volonté du législateur. […] le secrétaire d'État chargé du logement a décidé d'attribuer à la CNL le siège unique de représentant des locataires à la commission des recours de l'Anah, prévue par l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui émet un avis sur les recours déposés par les demandeurs de subvention et sur les décisions de sanctions à l'encontre des bénéficiaires qui ont contrevenu aux règles ou aux conventions régissant les aides de l'Anah.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2013, n° 1202923
Rejet

[…] 38-03-03-01 […] — que la commission des recours était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] 38-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; […] il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du même code : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] 38-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; […] il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du même code : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, […]

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